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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-138 du 8 février 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES CHEFS D'ETAT-MAJOR)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-138 du 8 février 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES CHEFS D'ETAT-MAJOR)


Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, le chef d'état-major des armées, ou le chef d'état-major général des armées s'il est nommé, assure le commandement de l'ensemble des opérations militaires, sous réserve des dispositions particulières relatives à la force nucléaire stratégique et à l'armement nucléaire tactique.

Il est le conseiller militaire du Gouvernement. Il propose les mesures militaires en fonction de la situation générale, et des capacités des forces. Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense. il traduit les directives du Gouvernement en ordres d'application pour les grands commandements opérationnels, territoriaux ou spécialisés, qui lui rendent compte de leur exécution.

Il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense du Gouvernement.

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air sont les adjoints du chef d'état-major général pour la conduite des opérations militaires. Ils peuvent, sur décision du chef d'état-major général, assurer les fonctions de commandant opérationnel.