Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-138 du 8 février 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES CHEFS D'ETAT-MAJOR)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-138 du 8 février 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES CHEFS D'ETAT-MAJOR)
Le chef d'état-major des armées contrôle l'aptitude des forces à remplir les missions qui leur sont assignées. Il a sur elles un pouvoir permanent d'inspection. Il fait rapport au ministre sur l'opportunité et l'efficacité des mesures prises pour la préparation des forces.
Il dirige ou prescrit les exercices et manoeuvres d'ensemble.
Il soumet au ministre l'estimation des besoins qui en découlent et leurs priorités respectives.