Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-138 du 8 février 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES CHEFS D'ETAT-MAJOR)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-138 du 8 février 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES CHEFS D'ETAT-MAJOR)
Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces et à leur organisation générale. Il est consulté sur l'orientation à donner aux travaux de planification et de programmation. Il peut être chargé par le ministre de toute étude intéressant les armées.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air assistent le ministre dans ses attributions relatives à la préparation de chacune des armées.
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air lorsque des fonctions opérationnelles leur sont confiées ainsi que pour la coordination des travaux relatifs soit à ses propres attributions, soit aux aspects interarmées de la préparation des forces.
Le chef d'état-major des armées assure la coordination de la satisfaction des besoins des forces en ce qui concerne le soutien incombant aux services interarmées.
Les quatre chefs d'état-major réunis sous la présidence du ministre constituent le comité des chefs d'état-major.