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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-339 du 23 mars 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS FEMININS DES ARMEES)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-339 du 23 mars 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS FEMININS DES ARMEES)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les grades prévus par l'article 5 du décret du 15 octobre 1951 sont remplacés par les grades prévus aux articles 3 et 12 du présent décret.