Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-339 du 23 mars 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS FEMININS DES ARMEES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-339 du 23 mars 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS FEMININS DES ARMEES)
Les militaires régis par le décret du 15 octobre 1951 modifié portant statut du personnel des cadres militaires féminins, en service à la date de publication du présent décret, sont intégrés, selon l'armée ou le service auxquels ils appartiennent, dans l'un des corps visés à l'article 2 ci-dessus avec le grade correspondant au grade d'assimilation prévu à l'article 5 dudit décret.
Ils conservent leur ancienneté de grade et, s'ils sont inscrits au tableau d'avancement dans leur corps d'origine, ils sont promus au grade supérieur à la date à laquelle ils auraient été promus au titre de ce corps.