Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-339 du 23 mars 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS FEMININS DES ARMEES)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-339 du 23 mars 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS FEMININS DES ARMEES)
L'avancement des sous-officiers de carrière est prononcé au titre de chacun des corps visés à l'article 2 ci-dessus :
Au grade de sergent-chef et à celui d'adjudant ou aux grades équivalents : un quart à l'ancienneté, trois quarts au choix ;
Au grade d'adjudant-chef ou au grade équivalent : au choix.
La durée minimum d'ancienneté exigée dans un grade pour être promu au grade supérieur est de deux ans pour l'avancement au choix et de quatre ans pour l'avancement à l'ancienneté.