Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-339 du 23 mars 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS FEMININS DES ARMEES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-339 du 23 mars 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS FEMININS DES ARMEES)
Les militaires féminins qui ont effectué le service national dans les conditions fixées à l'article L. 116 du code du service national sont, sous réserve de posséder la qualification requise à la fin de la période probatoire visée à l'article précédent, dispensés de cette période et nommés sergents pour compter du jour de leur engagement.