Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-339 du 23 mars 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS FEMININS DES ARMEES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-339 du 23 mars 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS FEMININS DES ARMEES)


Les élèves sous-officiers sont recrutés par voie d'engagement dans les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et par les dispositions réglementaires relatives aux militaires engagés.

Ils sont nommés sergents à l'issue d'une période probatoire de six mois et prennent rang dans l'ordre de classement arrêté à l'issue de cette période.

Ils peuvent être admis en qualité de sous-officiers de carrière dans les conditions fixées par l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.