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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur l'état dans le délai prévu par l'article L. 621-103 du code de commerce peuvent demander à être relevés de la forclusion édictée par le troisième alinéa de l'article L. 621-43 du même code selon les modalités de son article L. 621-46.