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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur l'état dans le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 peuvent demander à être relevés de la forclusion édictée par le troisième alinéa de l'article 50 de la même loi selon les modalités de son article 53.