Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le seuil à partir duquel la créance doit être certifiée en application du troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 est fixé à la somme de dix mille francs en principal.
Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable et, pour les organismes de sécurité sociale, celui de l'agent comptable peut être demandé par le juge-commissaire.