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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-558 du 15 mai 1981 RELATIF AU REGIME DE LA PROTECTION ET DU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-558 du 15 mai 1981 RELATIF AU REGIME DE LA PROTECTION ET DU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE)


Le contrôle des matières nucléaires, prévu à l'article 9, comporte pour le titulaire de l'autorisation :

Des mesures de suivi et de comptabilité ;

Des mesures de confinement, de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées ;

Des mesures de protection en cours de transport.

Ces mesures doivent être adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer de la bonne application de ces mesures.