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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-558 du 15 mai 1981 RELATIF AU REGIME DE LA PROTECTION ET DU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-558 du 15 mai 1981 RELATIF AU REGIME DE LA PROTECTION ET DU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE)


Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.

Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ou des ministres ayant accordé l'autorisation, qui peuvent faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.