Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-558 du 15 mai 1981 RELATIF AU REGIME DE LA PROTECTION ET DU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-558 du 15 mai 1981 RELATIF AU REGIME DE LA PROTECTION ET DU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE)
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment dans les cas d'infraction à l'article 6 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 et aux dispositions du présent décret. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application dudit article 6.