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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1096 du 22 décembre 1980 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA CIRCULATION ROUTIERE POUR LA DEFENSE,QUI A POUR OBJET D'ORGANISER,EN CAS DE MENACE ENTRAINANT L'APPLICATION DES MESURES PREVUES AUX ARTICLES 2 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 07-01-1959,LES DEPLACEMENTS SUR VOIE ROUTIERE DE TELLE SORTE QU'ILS S'EFFECTUENT EN SECURITE ET DANS LE CADRE DES PRIORITES FIXEES PAR LE GOUVERNEMENT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1096 du 22 décembre 1980 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA CIRCULATION ROUTIERE POUR LA DEFENSE,QUI A POUR OBJET D'ORGANISER,EN CAS DE MENACE ENTRAINANT L'APPLICATION DES MESURES PREVUES AUX ARTICLES 2 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 07-01-1959,LES DEPLACEMENTS SUR VOIE ROUTIERE DE TELLE SORTE QU'ILS S'EFFECTUENT EN SECURITE ET DANS LE CADRE DES PRIORITES FIXEES PAR LE GOUVERNEMENT)


Sauf dans les cas prévus aux articles 17 et 24 de l'ordonnance du 17 janvier 1959, où l'autorité militaire est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile, le ministre de l'intérieur est responsable de la mise en oeuvre des plans de circulation routière pour la défense et dispose à cet effet d'un centre opérationnel interministériel composé des représentants du ministre de la défense, du ministre des transports et en tant que de besoin, de tout autre ministre.