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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1096 du 22 décembre 1980 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA CIRCULATION ROUTIERE POUR LA DEFENSE,QUI A POUR OBJET D'ORGANISER,EN CAS DE MENACE ENTRAINANT L'APPLICATION DES MESURES PREVUES AUX ARTICLES 2 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 07-01-1959,LES DEPLACEMENTS SUR VOIE ROUTIERE DE TELLE SORTE QU'ILS S'EFFECTUENT EN SECURITE ET DANS LE CADRE DES PRIORITES FIXEES PAR LE GOUVERNEMENT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-1096 du 22 décembre 1980 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA CIRCULATION ROUTIERE POUR LA DEFENSE,QUI A POUR OBJET D'ORGANISER,EN CAS DE MENACE ENTRAINANT L'APPLICATION DES MESURES PREVUES AUX ARTICLES 2 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 07-01-1959,LES DEPLACEMENTS SUR VOIE ROUTIERE DE TELLE SORTE QU'ILS S'EFFECTUENT EN SECURITE ET DANS LE CADRE DES PRIORITES FIXEES PAR LE GOUVERNEMENT)


A l'échelon national, les plans de circulation routière pour la défense sont établis par le ministre des transports par délégation du Premier ministre après avis d'un comité interministériel qu'il préside et qui est composé de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, en tant que de besoin, de tout autre ministre.

A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets après avis des comité interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services extérieurs concernés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles 17 et 24 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.

Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.