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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-902 du 18 novembre 1980 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-902 du 18 novembre 1980 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Dans le cas de rupture des communications prévu par l'article 23 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, les hauts fonctionnaires de zone de défense dans les départements et territoires d'outre-mer prennent les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.

Ils disposent notamment à cet effet des pouvoirs dévolus au ministre des affaires économiques par l'article 18, alinéa 3, de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et par l'article 1er, paragraphe 5, du décret n° 62-729 du 29 juin 1962.

Ils sont autorisés à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans leur zone.

En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense par les précédents alinéas sont exercés par le préfet de ce département.

En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés chacun des représentants locaux du Gouvernement.