Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-902 du 18 novembre 1980 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-902 du 18 novembre 1980 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Dans chaque département ou territoire d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le préfet ou le délégué du Gouvernement est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense.
Il est assisté à cet effet d'une commission de défense économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant militaire du département du territoire ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.
La commission comprend en outre :
a) Dans les départements d'outre-mer :
Le trésorier-payeur général ;
Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air, siégeant au chef-lieu du département ;
Les chefs des services des ministères chargés de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie, et des postes et télécommunications ;
b) Dans les territoires d'outre-mer :
Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air siégeant au chef-lieu du territoire ;
Les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du délégué du Gouvernement ;
c) Dans la collectivité territoriale de Mayotte :
Le payeur ;
Le suppléant légal de l'intendant militaire territorialement compétent ;
Les chefs des services désignés par arrêté du représentant du Gouvernement ;
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le délégué du Gouvernement en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.