Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-156 du 18 février 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ETENDANT ET ADAPTANT AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 5-963 DU 06-01-1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES ET DU DECRET 62-367 DU 26-03-1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS POUR SON APPLICATION.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-156 du 18 février 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ETENDANT ET ADAPTANT AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 5-963 DU 06-01-1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES ET DU DECRET 62-367 DU 26-03-1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS POUR SON APPLICATION.)
Pour l'application des dispositions de l'article 61 du décret du 26 mars 1962 susvisé, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article 17 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 est recouvrée par le service local du Trésor.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du trésorier-payeur selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.