Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-156 du 18 février 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ETENDANT ET ADAPTANT AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 5-963 DU 06-01-1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES ET DU DECRET 62-367 DU 26-03-1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS POUR SON APPLICATION.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-156 du 18 février 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ETENDANT ET ADAPTANT AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 5-963 DU 06-01-1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES ET DU DECRET 62-367 DU 26-03-1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS POUR SON APPLICATION.)
Pour l'application de l'article 26 du décret du 26 mars 1962 susvisé, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le trésorier-payeur général, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.