Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-156 du 18 février 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ETENDANT ET ADAPTANT AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 5-963 DU 06-01-1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES ET DU DECRET 62-367 DU 26-03-1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS POUR SON APPLICATION.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-156 du 18 février 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ETENDANT ET ADAPTANT AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE 5-963 DU 06-01-1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES ET DU DECRET 62-367 DU 26-03-1962 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS POUR SON APPLICATION.)
Dans chaque territoire, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article 8 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 et conformément aux dispositions de l'article 42 du décret du 26 mars 1962 susvisés sont fixés par arrêté du délégué du Gouvernement dans le territoire sur avis de la commission territoriale d'évaluation des, réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article 102 du décret précité en est tenu informé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer.