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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Lorsqu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe [*publicité*] ou il produit à l'audience les documents suivants :

1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, consultés en application de l'article L. 321-10 du code du travail ;

2° L'avis de l'autorité administrative, consultée en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail ou, à défaut, la copie de la lettre d'envoi du projet de licenciement.