Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-78 du 25 janvier 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-78 du 25 janvier 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE)
Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation.