Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-78 du 25 janvier 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-78 du 25 janvier 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE)
Le secrétaire général de la défense nationale est associé à préparation et au développement des négociations ou réunions internationales ayant des implications sur la défense. Il est tenu informé de leurs résultats.
En matière de coopération et d'assistance militaires, il coordonne les mesures à prendre par les départements concernés et suit les actions entreprises.
Par délégation du Premier ministre, il préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les problèmes relatifs aux exportations d'armement, de matériels et de technologie de caractère stratégique; il en assure le secrétariat. Il suit la mise en oeuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, matériels et technologie de caractère sensible.