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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 RELATIF A LA DEFENSE AERIENNE.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 RELATIF A LA DEFENSE AERIENNE.)


Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

- d'un officier général du corps des officiers de l'air qui exerce les fonctions de commandant en second ;

- d'un état-major ;

- d'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;

- des commandants de zone aérienne de défense dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des armées ;

- des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, lequel dispose d'un état-major interarmées chargé de traiter les questions qui s'y rapportent, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents.

Le commandant de la défense aérienne peut déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire pour les questions de son ressort et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son adjoint direct.