Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 RELATIF A LA DEFENSE AERIENNE.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 RELATIF A LA DEFENSE AERIENNE.)
Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.
Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Gouvernement.
Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.
Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires, qui sont mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis également le cas échéant, à sa disposition.
Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure dans ce cadre le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens, mis à sa disposition ; il est à ce titre et dans ce cadre commandant des opérations aériennes.
Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition ainsi qu'à leur entraînement.
Il est responsable, devant le ministre chargé des armées, de l'organisation et de la réglementation de la circulation opérationnelle militaire et de la circulation d'essais et de réception, qui constituent la circulation aérienne militaire. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, sur décision du Gouvernement, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.
Il représente le ministre chargé des armées à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.