Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 RELATIF A LA DEFENSE AERIENNE.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 RELATIF A LA DEFENSE AERIENNE.)
Le chef d'état-major des armées est responsable de la mise en oeuvre du plan militaire de défense aérienne.
Dans le cadre de la manoeuvre d'ensemble des forces, il définit la conduite de la manoeuvre de défense aérienne.
Conformément aux instructions du ministre chargé des armées, il fixe la participation de chaque armée à cette manoeuvre.
Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés.
Il dispose du groupe mixte de défense aérienne dont le rôle et la composition sont fixés par instruction interministérielle.