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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 RELATIF A LA DEFENSE AERIENNE.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 RELATIF A LA DEFENSE AERIENNE.)


Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.

Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose à cet effet de la commission interministérielle de la défense aérienne dont le rôle et la composition sont fixés par arrêté ministériel.

Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.