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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, deux mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées.

Le greffier communique cette liste au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur ainsi que, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102. Il fait publier un avis de dépôt au B.O.D.A.C.C..

Tout créancier peut prendre connaissance de la liste de ces créances. Les contestations relatives à l'établissement de la liste sont faites par déclaration au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur et le débiteur étant appelés à l'audience.