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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, deux mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées.

Le greffier communique cette liste au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur ainsi que, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102. Il fait publier un avis de dépôt au B.O.D.A.C.C. [*publicité*].

Tout créancier peut prendre connaissance de la liste de ces créances. Les contestations relatives à l'établissement de la liste sont faites par déclaration au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur et le débiteur étant appelés à l'audience.