Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-874 du 24 septembre 1975 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES COMMANDANTS SUPERIEURS DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-874 du 24 septembre 1975 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES COMMANDANTS SUPERIEURS DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER)
Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ont autorité sur les formations des trois armées et sur les services stationnés dans les limites territoriales de leur commandement.
Ils peuvent consentir à leurs adjoints visés à l'article 4 (deuxième et troisième alinéa) ci-dessus, des délégations de signature.
Dans les domaines spécifiques à son armée d'appartenance, chacun de ces adjoints est habilité à correspondre directement avec le chef d'état-major de son armée, sous réserve de tenir informé le commandant supérieur dont il relève des problèmes susceptibles d'affecter ses responsabilités.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.