Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 3° du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal.
Sont notamment mentionnés l'identité du débiteur, le montant des prêts, l'identification de l'organisme prêteur et l'échéance des prêts ou des délais de paiement.