Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-201 du 19 mars 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE MILITAIRE DES CHEMINS DE FER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-201 du 19 mars 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE MILITAIRE DES CHEMINS DE FER)
Afin de faciliter les opérations d'embarquement ou de débarquement des troupes et des matériels, ainsi que l'acheminement des transports militaires, le service militaire des chemins de fer dispose de moyens qui lui appartiennent en propre et qui comprennent :
1° Des moyens fixes : terrains, bâtiments et installations de la voie, à l'exclusion des embranchements particuliers militaires, incorporés dans le domaine public du chemin de fer et à ce titre, gérés par la Société nationale des chemins de fer français ou, éventuellement, par toute entreprise titulaire d'une concession ferroviaire, entretenus par elle à l'aide de crédits mis à sa disposition par l'autorité militaire.
Toutefois, pour certaines catégories d'installations que la Société nationale des chemins de fer français a la faculté d'utiliser pour les besoins de son trafic commercial du temps de paix, un accord particulier, conclu entre le ministre chargé des transports et le ministre de la défense, règle les conditions de sa participation financière. Des conventions identiques peuvent être également conclues avec les entreprises visées à l'alinéa précédent ;
2° Des moyens mobiles : accessoires d'embarquement entreposés dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français et wagons spéciaux immatriculés au régime des wagons de particuliers.
Ces matériels sont agréés et entretenus par l'administration militaire.