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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-201 du 19 mars 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE MILITAIRE DES CHEMINS DE FER)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-201 du 19 mars 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE MILITAIRE DES CHEMINS DE FER)


Le service militaire des chemins de fer comprend :

1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des transports ;

2° Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 15 décembre 1965 susvisé.