Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Les décisions qui autorisent la conclusion d'un contrat de location-gérance pendant la période d'observation ou qui ordonnent la cessation totale ou partielle de l'activité, sont communiquées aux autorités citées à l'article 19 et mentionnées aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 [*publicité*].