Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Lorsque le tribunal prolonge la période d'observation, l'administrateur, doit, à la fin de chaque période fixée par le tribunal, informer des résultats de l'exploitation le juge-commissaire, le procureur de la République et le représentant des créanciers.