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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-235 du 1 mars 1973 RELATIF A LA DEFENSE OPERATIONNELLE DU TERRITOIRE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-235 du 1 mars 1973 RELATIF A LA DEFENSE OPERATIONNELLE DU TERRITOIRE)


Sur décision du Gouvernement, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs zones, de mettre en oeuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs par l'article 24 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

Ils mettent en oeuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées ou du chef d'état-major général des armées soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.

Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.

Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.