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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Le juge-commissaire statue sur la demande de substitution formée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 621-25 du code de commerce après avoir entendu le débiteur ou l'administrateur, le créancier en cause et le représentant des créanciers, ou ceux-ci convoqués par le greffier.

Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Celle-ci précise en outre la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.