Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LES DOMAINES SANITAIRE ET SOCIAL)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LES DOMAINES SANITAIRE ET SOCIAL)
Le ministre chargé de la santé publique détermine les moyens, notamment de transport et de transmission qui lui seront nécessaires pour faire face à ses obligations de défense.
Il poursuit, auprès des ministres intéressés, la mise à sa disposition de ces moyens qui lui seront affectés, les uns en permanence, les autres en fonction de ses besoins et pour le temps nécessaire.