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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LES DOMAINES SANITAIRE ET SOCIAL)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LES DOMAINES SANITAIRE ET SOCIAL)


En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements du pays en médicaments, en produits utilisés par les services d'hygiène, en pansements et en matériels sanitaires à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé publique :

Fait connaître ses besoins, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;

Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits et articles visés au présent article ;

Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements et est associé au contrôle de l'activité du groupement d'importation des produits destinés à la droguerie pharmaceutique et à la pharmacie.

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre de l'industrie.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels et équipements spécifiquement militaires, lesquels ressortissent aux responsabilités du ministre de la défense.

En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé de la santé publique prépare les approvisionnements nécessaires à sa mission d'aide sociale.