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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LES DOMAINES SANITAIRE ET SOCIAL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE DANS LES DOMAINES SANITAIRE ET SOCIAL)


En dehors des structures et services permanents décrits à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de la santé publique dispose, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, de formations sanitaires civiles de défense.

Ces formations comprennent notamment :

Des équipes sanitaires mobiles, chargées de donner les premiers soins aux victimes, de déployer des postes de secours, d'établir des relais sanitaires le long des itinéraires d'évacuation et d'appliquer les mesures prophylactiques nécessaires ;

Des formations de soins, composées entre autres d'établissements sanitaires existants et d'établissements complémentaires, réunis le cas échéant en groupements hospitaliers ;

Des unités sanitaires de transport.

Ces formations sont placées sous l'autorité des préfets qui sont assistés des directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale qui en assurent l'administration et qui sont conseillés sur le plan technique par les médecins inspecteurs départementaux de la santé qui en assurent la direction opérationnelle.

Les directeurs des établissements hospitaliers et sanitaires placés sous l'autorité des directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale et sous le contrôle des médecins inspecteurs départementaux de la santé ainsi que des pharmaciens inspecteurs de la santé :

Préparent la mobilisation de ces établissements et éventuellement des établissements complémentaires qui leur seraient rattachés ;

Etablissent et tiennent à jour leurs journaux de mobilisation ;

Assument toutes missions de soutien à l'égard des formations sanitaires de défense, et notamment l'administration des personnels, le stockage et l'entretien des matériels, les réapprovisionnements. Cette mesure s'applique pareillement aux organismes qui ont pris en charge des postes de secours mobiles.