Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports)


Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le contrôle du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement sur l'action des responsables des services ou établissements visés au présent titre s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et établissements s'étend sur une zone de défense autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet établissement est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.