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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports)


Les services extérieurs des ministères de l'équipement et des transports, autres que les services régionaux et départementaux de l'équipement, ainsi que les services locaux ou les établissements rattachés à ces ministères au titre de l'organisation territoriale de la défense sont :

I - Services extérieurs.

Services du ministère de l'équipement et du logement :

- services maritimes spécialisés ;

- services de navigation spécialisés ;

- complexes portuaires.

Services du ministère des transports :

- pour l'aviation civile et les transports aériens :

- régions et districts aéronautiques ;

- régions météorologiques ;

- services spéciaux des bases aériennes de la Gironde et des Bouches-du-Rhône ;

- service des travaux immobiliers aéronautiques de la région parisienne.

pour la marine marchande et les transports maritimes :

- directions régionales et quartiers des affaires maritimes ;

- directions régionales et services locaux des transports maritimes.

II - Services ou établissements rattachés.

Au titre du ministère de l'équipement et du logement :

- ports autonomes maritimes et fluviaux.

Au titre du ministère des transports :

- pour les transports terrestres :

- directions régionales de l'office national de la navigation ;

- directions régionales et arrondissements désignés de la Société nationale des chemins de fer français ;

- Régie autonome des transports parisiens.

- pour l'aviation civile et les transports aériens :

- Aéroports de Paris.