Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue sur rapport du juge-commissaire et après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 621-22 du code de commerce lorsqu'elles ne sont pas demandeurs.
Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est communiquée aux autorités citées à l'article 19 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.