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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports)


Dans le cas de rupture des communications, prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone prend, sous l'autorité du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, la tête de l'administration locale du ministère de l'équipement et du logement et du ministère des transports. La représentation locale des services extérieurs et rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ces services.