Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports)


Dans chaque zone de défense, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, prévus à l'article 1er du décret du 12 octobre 1967 susvisé, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne le ministère de l'équipement et du logement et le ministère des transports.

Ce chef du service de défense de zone est le chef du service régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports. Dans ce dernier cas, le chef du service régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.