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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)


Dans les conditions prévues par l'article 7 du décret susvisé du 26 mars 1962, les préfets de zone, de région, de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées par le ministre les moyens tant des entreprises privées, qu'elles aient été ou non préalablement recensées au titre du présent décret, que des services d'entretien et de travaux des collectivités publiques et des entreprises nationales.

Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 26 mars 1962, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs de services de défense de zone pour l'équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'équipement.

Indépendamment des dispositions prévues par le décret susvisé du 26 mars 1962, des conventions peuvent être passées dès avant l'application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, avec les entreprises soumises aux dispositions du présent décret, par le ministre chargé de l'équipement ou par les ministres intéressés en accord avec celui-ci, à l'effet de fournir, en cas d'application des articles 2 et 6 de ladite ordonnance, certaines prestations particulières.

Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé de l'équipement.