Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Dès sa constitution, le groupement soumet à l'agrément du ministre chargé de l'équipement la désignation d'un délégué général et celle des délégués des divers échelons.
Le délégué général du groupement est en même temps le délégué de l'échelon national auprès du ministre chargé de l'équipement dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du commissaire.
Ces délégués, qui représentent leur échelon auprès des pouvoirs publics ont mission, sous le contrôle du ministre chargé de l'équipement des ou de ses représentants :
1° De tenir à jour le répertoire des moyens en personnel, matériel et matériaux des entreprises constituant leur échelon et de donner toutes informations nécessaires à ce sujet au commissaire ou à ses représentants locaux ;
2° Dans les circonstances prévues au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus, de proposer au commissaire ou à son représentant, les entreprises ou groupes d'entreprises susceptibles d'être désigné, pour l'exécution des études des travaux et de suivre l'exécution, ou travaux en vue d'être à même, à tout moment, de présenter des propositions pour suppléer à une insuffisance des entreprises désignées.