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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)


Tout en conservant, autant que possible, leur structure normale, les entreprises soumises aux dispositions du présent décret sont constituées en un groupement.

Le groupement est articulé en échelons placés sous le contrôle du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants aux niveaux correspondants ;

Un échelon national sous le contrôle direct du ministre chargé de l'équipement, groupant en principe les entreprises les plus importantes dont l'activité normale s'étend à tout le territoire, qui possèdent une forte organisation et disposent de moyens matériels nombreux et puissants ; sont également classées à cet échelon les entreprises très spécialisées ;

Un échelon de zone constitué par les entreprises importantes dont les activités s'étendent à plusieurs régions de la zone considérée, sous le contrôle du chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives à la zone de défense de Paris ;

Un échelon régional constitué par les entreprises d'importance moyenne dont les activités s'étendent à la région, sous le contrôle du directeur régional de l'équipement, sous la réserve ci-dessus mentionnée ;

Un échelon départemental constitué, par les entreprises de caractère local, sous le contrôle du directeur départemental de l'équipement, sous la même réserve.

La constitution, les statuts, le rôle et le fonctionnement du groupement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles le groupement en sa qualité d'organisme professionnel, au sens de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, interviendra dans le recensement, la réunion ou l'utilisation des moyens en personnel et matériel des entreprises, suivant les dispositions fixées par le décret susvisé du 23 novembre 1962 notamment en vue de la constitution des corps de défense, et suivant les dispositions du décret susvisé du 28 août 1963.