Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, les diverses administrations civiles et militaires dont les besoins en travaux de génie civil ne pourront plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions du présent décret adressent leurs demandes au commissaire ou à ses représentants.
Le commissaire et ses représentants ont seuls qualité au nom du ministre chargé de l'équipement pour prescrire auxdites entreprises l'exécution des études et travaux de leur compétence technique.
Le maître de l'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.
Les ingénieurs de l'équipement dirigent les travaux concurremment avec ceux de leur propre service et en accord avec le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci ne dispose pas d'une organisation adéquate. Dans ce cas, ils notifient les ordres de service, surveillent l'exécution des travaux et préparent leur règlement.
Certaines entreprises peuvent être laissées par le ministre à la disposition des administrations de l'Etat civiles et militaires, collectivités et établissements publics, sociétés, offices ou organismes nationaux, sociétés d'économie mixte, qui en sont les utilisateurs normaux. Ces dispositions sont fixées en accord avec les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, en cas de nécessité, le ministre ou ses représentants peuvent imposer à ces entreprises l'exécution d'un travail prioritaire.
Dans tous les cas, les ingénieurs de l'équipement s'assurent de la bonne utilisation des entreprises et rendent éventuellement compte à l'autorité qui contrôle l'échelon, tel que défini à l'article 6 ci-après dont ces entreprises dépendent.