Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1104 du 15 décembre 1965 COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT)
Les entreprises soumises aux dispositions du présent décret comprennent :
a) Les entreprises de travaux publics ;
b) Les entreprises de bâtiment ;
c) Toutes autres entreprises dont l'activité s'exerce en tout ou partie dans l'exécution des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
Ces dernières entreprises sont soumises aux dispositions du présent décret pour la fraction de leurs moyens affectés à l'étude et à l'exécution de travaux publics et de bâtiment dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'équipement ou, si leur contrôle ressortit à un autre ministre, par accord entre celui-ci et le ministre chargé de l'équipement.
Les services d'exécution de travaux dépendant directement des collectivités locales et établissements publics restent normalement à la disposition de ces collectivités et établissements. Toutefois, les chefs de services de défense de zone pour l'équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs de l'équipement départementaux de l'équipement sont tenus au courant de leurs moyens d'action et peuvent en disposer dans le cas où les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont dépendent ces services d'exécution ou, à défaut, sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.
Le ministre chargé de l'équipement dresse et tient à jour la liste des entreprises qui sont soumises en tout temps aux mesures prévues à l'article 1er.